Legislator Jurisprudence & Législation
2002444 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Increased Disability Allowance Upheld

Numéro de cause 2002444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision rejecting a request to revise the rate of a temporary disability allowance granted following service-related accidents and requested that the responsible Minister be compelled to grant a higher rate, effective from a specified date; however, the court issued an order accepting the party's subsequent, unambiguous declaration of withdrawal from the entire proceeding, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Increased Disability Allowance Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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suppression de rente d'invalidité retrait des conclusions civiles suppression de la rente d'invalidité augmentation de la rente d'invalidité retrait de la demande de révision retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to grant acknowledgment of the withdrawal of the action.

Article 1er

This order officially grants acknowledgment of the withdrawal of the action by Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée à la suite des accidents de service des

15 octobre 2004 et 13 février 2013.

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11% ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité au taux de 43%, à compter du 15 octobre 2018 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à un tel taux de 43%, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 31 mars 2022, Mme B indique se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 31 mars 2022, la requérante déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Toulon, le 19 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A.-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2002444