Legislator Jurisprudence & Législation
2002439 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification Annulment and Legal Costs

Numéro de cause 2002439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectoral decision refusing family reunification and an injunction for the prefecture to re-examine the request, but subsequently informed the court that her spouse's residency status had been regularized, leading the court to determine there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, while ordering the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Family Reunification Annulment and Legal Costs: 222-1 of the Administrative Justice Code, while ordering the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs état requérant annulation du mariage statut juridique commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the Tribunal's power to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule (point 5) and confirming the non-necessity to rule on the requests (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme A épouse B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision expresse du 5 octobre 2020 du préfet du Calvados portant refus de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2022 Mme A épouse B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que la situation de l'époux de la requérante au regard du droit au séjour a été régularisée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Mme A C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 5 octobre 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne