Challenge to Withdrawal of Deputy Indemnities Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the withdrawal of her deputy indemnities, but her initial request failed to specify which administrative act she sought to annul and did not include proof of prior administrative submission, necessitating a request for regularization. Although she subsequently produced a mayoral decree from November 5, 2019, withdrawing her delegations and indemnities, and a municipal deliberation from December 2, 2019, confirming her continued role without pay, the court found the request manifestly inadmissible because it was not precisely directed against either act, lacking clear conclusions defining its object. Furthermore, even assuming the request targeted these acts, which were subject to publication rather than individual notification, the filing on July 27, 2020, was deemed time-barred as the municipal deliberation was posted on December 6, 2019, leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Withdrawal of Deputy Indemnities Time-Barred: Although she subsequently produced a mayoral decree from November 5, 2019, withdrawing her delegations and indemnities, and a municipal deliberation from December 2, 2019, confirming her continued role without pay, the court found the request manifestly inadmissible because it was not precisely directed against either act, lacking clear conclusions defining its object. Furthermore, even assuming the request targeted these acts, which were subject to publication rather than individual notification, the filing on July 27, 2020, was deemed time-barred as the municipal deliberation was posted on December 6, 2019, leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 9 et
14 septembre 2020, Mme B conteste le retrait de ses indemnités d'adjointe.
Par courriers des 1er et 10 septembre 2020, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision lui retirant ses indemnités d'adjointe ou copie de la demande adressée à l'administration accompagnée de son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. D'autre part, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, en réponse à la demande de régularisation tendant à produire l'acte qu'elle entendait attaquer alors qu'elle se borne aux termes de ses écritures à contester le retrait de ses indemnités d'adjointe sans demander l'annulation d'un acte déterminé,
Mme B a produit plusieurs actes dont un arrêté du maire de la commune du
5 novembre 2019 lui retirant ses délégations et indemnités d'ajointe et une délibération du conseil municipal du 2 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Conty a décidé de la maintenir dans ses fonctions d'adjointe sans indemnité. Il s'ensuit que faute de contestation précisément dirigée à l'encontre de l'un ou l'autre de ces actes, la requête ne peut être regardée comme tendant à leur annulation et ne comporte dès lors aucune conclusion permettant au juge de déterminer son objet.
3. En second lieu et en tout état de cause, l'arrêté du maire de la commune du
5 novembre 2019 et la délibération du conseil municipal du 2 décembre 2019 constituent des actes réglementaires soumis à publication et non à notification, de sorte qu'ils n'avaient pas à comporter l'indication des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. Il n'est pas contredit que la délibération du conseil municipal du 2 décembre 2019, qui mentionne par ailleurs l'intervention de l'arrêté du 5 novembre 2019, a été affichée le 6 décembre 2019. Il s'ensuit qu'en admettant même que la requête de Mme B tend à l'annulation de ces deux actes, celle-ci, qui a été enregistrée le 27 juillet 2020, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 25 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.