Legislator Jurisprudence & Législation
2002418 Généré par l'IA

Claimant's Death Renders Reception Conditions and Legal Aid Dispute Moot

Numéro de cause 2002418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional legal aid, annulment of a refusal for material reception conditions dating from late 2019, an order for the immigration and integration office to grant these conditions from that date, and payment of attorney fees by the State. The court dismissed the claim because the claimant was subsequently granted full legal aid, making the request for provisional aid moot, and because the claimant died in April 2021, rendering the dispute over material reception conditions and associated penalty unenforceable; consequently, the request for attorney fees under the legal aid statute was also denied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Death Renders Reception Conditions and Legal Aid Dispute Moot: The court dismissed the claim because the claimant was subsequently granted full legal aid, making the request for provisional aid moot, and because the claimant died in April 2021, rendering the dispute over material reception conditions and associated penalty unenforceable; consequently, the request for attorney fees under the legal aid statute was also denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire allocation de décès conditions d'accueil honoraires d'avocat succession du de cujus paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to rule on the case via ordinance, specifically using the power under point 3 to rule that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, Mme C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de Rezé lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 31 décembre 2019 et dès la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Mme A ayant été admise en cours d'instance à l'aide juridictionnelle totale, les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.

3. Mme A est décédée le 26 avril 2021. Dans ces conditions et eu égard à l'objet du litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative aux conditions matérielles d'accueil.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec, avocate désignée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2021, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Tallec.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,