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2002412 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of the Armed Forces (Annulment of Service Accident Denial)

Numéro de cause 2002412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision refusing to recognize an on-the-job accident as a service accident, but the court rejected the request because the initial petition and subsequent filing contained absolutely no statement of legal grounds, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, as the deadline to present such grounds had expired without regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Minister of the Armed Forces (Annulment of Service Accident Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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ministre des armées infractions au devoir de servir recours en annulation en droit de l'Union e-justice retrait de la requête franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 2 octobre 2020 Mme C A épouse B demande au Tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 7 juillet 2020 par laquelle elle a refusé de reconnaître son accident de trajet survenu le 3 décembre 2019 comme un accident de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021 la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La requête et le mémoire de la requérante ne contiennent aucun moyen de droit. Le délai pour en présenter a expiré deux mois et un jour après l'enregistrement de la requête. Cette irrégularité n'a pas été régularisée dans ce délai. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre des armées, et au service des pensions du ministre des armées.

Fait à Toulon le 21 février 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.