Withdrawal of Petition for Judicial Review of Bonus Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital director's decision refusing a specific incremental bonus and to compel the director to revisit their statutory status following a request for reconsideration, but after the court requested confirmation of the petition's maintenance, the individual formally and unconditionally withdrew their request; consequently, the court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, accepted the withdrawal of the petition and rejected the hospital's ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Bonus Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly notes the acceptance of the withdrawal of the appeal.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to grant effect to the withdrawal by order.
This provision concerning legal costs was cited in the rejection of the hospital's claim for costs.
This article explicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre, 26 octobre, 16 novembre 2020 et 6 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Nevers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au directeur du CH de Nevers, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision juridictionnelle, de " reprendre une décision concernant " sa " situation statutaire ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 10 novembre 2020, le CH de Nevers, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 16 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme B se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le CH de Nevers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Nevers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Nevers.
Fait à Dijon le 16 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier