Withdrawal of Administrative Appeal for Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the public finance director's refusal to provide copies of municipal payment orders for the 2018 fiscal year and requested the court to compel disclosure. The court issued an order because, following a formal request on September 18, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm maintaining his claims within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of his request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal for Non-Confirmation of Claims: The court issued an order because, following a formal request on September 18, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm maintaining his claims within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of his request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the plaintiff's claims.
This article grants the president of the judgment panel the power to issue an order acknowledging withdrawals.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril, 31 juillet et 7 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus du directeur départemental des finances publiques de l'Isère de communiquer la copie des bordereaux de mandatements du maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs concernant l'exercice budgétaire 2018 et d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de lui communiquer les documents demandés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 20 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 18 septembre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 septembre 2023, et dont il est réputé avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.