Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Appeal Regarding Childminder Accreditation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council president's decision from February 24, 2020, which had rejected the admissibility of their prior appeal against a November 20, 2019, decision refusing to extend their agrément (accreditation) as a childminder to care for a fourth child. However, the court's primary action was based on a subsequent submission where the applicant explicitly and purely withdrew their request; therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the granting of acts of withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Appeal Regarding Childminder Accreditation Refusal: However, the court's primary action was based on a subsequent submission where the applicant explicitly and purely withdrew their request; therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the granting of acts of withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article is the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 5 février 2020 et a refusé l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 refusant l'extension de son agrément d'assistant maternel pour l'accueil d'un quatrième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le département du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 7 novembre 2022 M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,