Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued for a detached house and carport, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a motion indicating no further need to rule on the annulment request. The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests where only questions regarding Article L. 761-1 or costs remain, formally recorded the withdrawal of the annulment claims and consequently rejected the remaining cost claims by all parties involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Cost Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a motion indicating no further need to rule on the annulment request. The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests where only questions regarding Article L. 761-1 or costs remain, formally recorded the withdrawal of the annulment claims and consequently rejected the remaining cost claims by all parties involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the annulment requests.
The court explicitly rejects the requests regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 for the rejection of claims related to costs.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order, specifically regarding giving notice of withdrawal (point 1) and ruling on requests concerning costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 14 juillet 2020,
M. F A et Mme H G épouse A, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 04219 A0024 en date du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Gemenos a délivré à M. E D un permis de construire relatif à la réalisation d'une maison individuelle avec un abri de voiture couvert, sur un terrain cadastré AM 272, AM 280 situé 123 allée de la petite Chênaie à Gemenos, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 14 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gemenos et de M. D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, M. E D et Mme C B épouse D, représentés par Me Deidda, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Gemenos, représentée par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez et associés, concluent au non-lieu à statuer tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. et Mme A qui concluent dans leur mémoire enregistré le 13 juillet 2022 à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, doivent être regardés comme se désistant de ces conclusions. Dès lors, le désistement de M. et Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A et par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, premier requérant nommé, à la commune de Gemenos et à M. E D et à Mme C B épouse D.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
La présidente,
signé
C. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier