Litigant's Failure to Confirm Conclusions Leads to Deemed Withdrawal of Application for Service-Related Sick Leave and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative decisions refusing to recognize her sick leave as service-related, requested placement on service-related sick leave, coverage of medical expenses, and career reinstatement, along with damages. The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so pursuant to a procedural rule allowing the presiding judge to deem a request abandoned if confirmation is not received within the specified period, thereby giving notice of the withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Conclusions Leads to Deemed Withdrawal of Application for Service-Related Sick Leave and Damages: The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so pursuant to a procedural rule allowing the presiding judge to deem a request abandoned if confirmation is not received within the specified period, thereby giving notice of the withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's claims.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to issue an order ('ordonnance') to acknowledge a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, et des mémoires, enregistrés le 10 février 2021 et le 17 août 2022, Mme A C, représentée par la SELARL Ares, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 portant refus d'imputabilité au service, la décision du 3 juin 2019 portant refus de recours gracieux, la décision du 20 janvier 2020 portant placement en congé maladie ordinaire et celle du même jour la plaçant en disponibilité d'office ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de la placer en congé de maladie ordinaire imputable au service à compter du 14 janvier 2019, de prendre en charge les soins à compter du 10 décembre 2018 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 novembre 2023, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Mme A C a été invitée, le 7 novembre 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et à M. B, expert.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.