Claimant's Failure to Confirm Claims Results in Withdrawal of Social Welfare and Housing Benefit Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the suspension of her social welfare benefits, order the retroactive payment of those benefits for January to March 2020, and compel reimbursement of housing benefits from 2012 to 2019, asserting she notified authorities of an address change which resulted in her missing mandatory appointments for renewing her reciprocal commitment contract. The administrative court, noting that the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her claims despite being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, deemed that she had withdrawn her entire application and issued an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant's Failure to Confirm Claims Results in Withdrawal of Social Welfare and Housing Benefit Annulment Suit: The administrative court, noting that the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her claims despite being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, deemed that she had withdrawn her entire application and issued an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the request be noted, which is the operative part of the decision.
This article is cited as the general basis allowing the president of the panel to give note of withdrawals by order.
This procedural article provided the framework for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 28 septembre 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active (RSA) dont elle bénéficiait ;
2°) d'ordonner le reversement de ses allocations de RSA suspendues pour la période de janvier à mars 2020 ;
3°) d'ordonner le remboursement de ses allocations logement sur la période de 2012 à 2019.
Elle soutient que :
- elle a déménagé en août 2019 d'Antibes pour Coursegoules et a informé son assistante sociale de ce changement d'adresse mais elle n'a pas reçu les convocations l'invitant à se présenter aux rendez-vous pour renouveler son contrat d'engagement réciproque (CER) envoyées par les services départementaux à son ancienne adresse ;
- le juge des enfants était également informé de son changement d'adresse ;
- elle a droit à l'aide au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne le litige relatif au versement des allocations logement de la requérante au titre de la période de 2012 à 2019 et au rejet de sa requête comme étant non fondée en ce qui concerne le litige relatif au versement du RSA au titre de la période janvier à mars 2020.
Il soutient :
-d'une part, qu'il doit être mis hors de cause en ce qui concerne le litige relatif au versement des allocations logement de la requérante au titre de la période de 2012 à 2019 car ce litige relève de la compétence de l'Etat ;
- d'autre part, que la décision de suspension du versement du RSA de l'allocataire du 5 décembre 2019 attaquée est fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active (RSA) dont elle bénéficiait. Elle demande également au tribunal d'ordonner le reversement de ses allocations de RSA suspendues pour la période de janvier à mars 2020 ainsi que le remboursement de ses allocations logement au titre de la période de 2012 à 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 8 mars 2023, par courrier mis à sa disposition, le même jour à 17 heures 43 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 8 mars 2023 à 19 heures 02, Mme A n'a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
Josiane Mear
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,