Property Company Withdrawal of Preemption Challenge and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company filed a request seeking the annulment of an urban preemption decision made by a land public establishment on its behalf for a specific parcel, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its appeal; the court, in accordance with the administrative justice code provisions allowing a presiding judge to record withdrawals and rule only on related costs, formally accepted the withdrawal of the request and rejected the opposing party's subsequent request for the appellant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company Withdrawal of Preemption Challenge and Costs Ruling: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the President of the judgment panel to record the withdrawal (désistement) by order.
Cited in Article 2 of the dispositive, as the basis for rejecting the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2020 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2020, la SCI Moliere, représentée par Me Larcher, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a exercé le droit de préemption urbain pour le compte de la commune d'Annemasse sur la parcelle cadastrée section A n°2020 ;
- de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 3 décembre 2020, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Moliere à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2023, la SCI Moliere déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCI Moliere est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de la SCI Moliere au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Moliere.
Article 2 :Les conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de la SCI Moliere au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Moliere, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie et à la société Priams Construction.
Fait à Grenoble le 19 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002375