Legislator Jurisprudence & Législation
2002374 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Appeal Due to Repeal

Numéro de cause 2002374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of an agricultural building; however, since the filing of the appeal, the municipality officially repealed the challenged decision via a resolution dated subsequent to the initial request, rendering the main subject of the dispute moot, which led the court, under its administrative jurisdiction, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the primary claims pursuant to the relevant administrative code provisions, and also to reject the applicants' request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Appeal Due to Repeal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, M. et Mme B, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire un bâtiment agricole à M. A ;

- de mettre à la charge de la commune de Sciez et de M. A la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Sciez conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision en date du 9 juillet 2020 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Sciez a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. et Mme B est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme B.

Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Sciez et à M. A.

Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002374