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2002350 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Claim Dismissed as Moot

Numéro de cause 2002350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a waiver of debt concerning an overpayment of an activity bonus, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the debt of €1,289.37 had been fully settled via benefit deductions prior to the court's deliberation, rendering the claim for a waiver of the undisputed debt moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court president to dismiss a request when it has lost its object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Claim Dismissed as Moot: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu prétention en poursuite remise de dette action en interdiction suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally orders that there is no need to rule on the application because it has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the administrative judge president to issue an order determining that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 25 mars 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM3 003, d'un montant de 1 289, 37 euros ;

2°) de lui accorder la remise de la dette en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Par un courrier enregistré le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var indique que la créance IM3 003 a été soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

2.Dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 7 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Var que la dette de prime d'activité de Mme B, d'un montant de 1 289,37 euros, a été soldée depuis le 1er décembre 2020, par retenues sur prestations. La requête de Mme B a donc perdu son objet depuis cette date, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 30 septembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.