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2002331 Généré par l'IA

Career Reconstitution Claim Untimely Due to Expiration of Statutory Appeal Period

Numéro de cause 2002331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the ministry's implicit rejection of her claim for career reconstitution and damages stemming from a request made on July 17, 2020. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative rejection became implicit on September 17, 2020, requiring the appeal to be filed within the two-month statutory period, which expired on November 18, 2020, rendering the subsequent filing tardy, especially since the claim was not one for which a mandatory, appealable administrative recourse existed that would have extended the deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Career Reconstitution Claim Untimely Due to Expiration of Statutory Appeal Period: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative rejection became implicit on September 17, 2020, requiring the appeal to be filed within the two-month statutory period, which expired on November 18, 2020, rendering the subsequent filing tardy, especially since the claim was not one for which a mandatory, appealable administrative recourse existed that would have extended the deadline.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif demande tardive de prolongation délais de recours occupation provisoire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the substance of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to justify rejecting the request in its entirety.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request (point 5), but no order explicitly rules on its application (i.e., no order imposing costs based on it), therefore it is excluded based on the strict rule focusing only on articles cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 3 juin 2021, le 7 février 2022, le 29 avril 2022, le 2 décembre 2022 et le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Atlantique Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation et de reconstitution de carrière, présentée le 17 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante pour s'assurer qu'elle dispose d'une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s'y attachent ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder au recalcul de ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

3. Il est constant que Mme A a saisi le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de sa réclamation préalable tendant à l'indemnisation de préjudices et à la reconstitution de sa carrière le 17 juillet 2020. Cette réclamation a ainsi fait naître le 17 septembre 2020 une décision implicite de rejet qu'il appartenait à Mme A de déférer au juge dans le délai de recours de deux mois courant à compter de cette date, et expirant le 18 novembre 2020. Cette décision n'étant pas au nombre de celles devant être motivées, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et ne constituant pas, en particulier, une décision rejetant un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux, au sens du 8° de cet article, la demande tendant à ce qu'en soit communiqué les motifs et le silence conservé sur celle-ci n'ont pu proroger le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que le recours de Mme A, présenté postérieurement à l'expiration de ce délai, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Fait à Caen, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis