Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Award Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for the construction of a carport and cellar. After being formally invited to confirm the maintenance of her claims due to the status of the file, the litigant subsequently filed a motion explicitly withdrawing her action entirely. The court, relying on its procedural authority to grant deeds of withdrawal, accepted the litigant's clear and simple withdrawal of the petition, consequently rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Award Denial: After being formally invited to confirm the maintenance of her claims due to the status of the file, the litigant subsequently filed a motion explicitly withdrawing her action entirely. The court, relying on its procedural authority to grant deeds of withdrawal, accepted the litigant's clear and simple withdrawal of the petition, consequently rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
Used to reject the request for legal costs made by M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2020, 13 octobre 2021, et le 27 octobre 2021, Mme E C, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du permis de construire délivré à M. B D pour la construction d'un carport et d'une cave 54 B, route de Vallières à Rilly-sur-Loir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune de Rilly-sur-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, M. D, représenté par Me Micou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C a été invitée par courrier du 24 février 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme A C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 24 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office.
3. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme A C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de
M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A C, à la commune de Rilly-sur-Loire et à M. B D.
Fait à Orléans, le 28 mars 2023.
Le président du Tribunal,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.