Litigant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Naturalization Request Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that upheld the prefect's two-year deferral of her naturalization request, but the court dismissed the case based on the litigant's failure to respond to an official notice. The court reasoned that pursuant to procedural rules, the applicant had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her request within one month, and since no confirmation was received by the deadline, the applicant was legally deemed to have withdrawn her appeal, necessitating an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Naturalization Request Continuation: The court reasoned that pursuant to procedural rules, the applicant had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her request within one month, and since no confirmation was received by the deadline, the applicant was legally deemed to have withdrawn her appeal, necessitating an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request be recorded, which is the final ruling.
Cited in the reasoning as the legal basis for recording a withdrawal (though the actual application is detailed under Article R. 612-5-1).
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme B C divorcée A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder sans délai au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu la lettre du 21 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme C de confirmer, dans le délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 21 septembre 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C divorcée A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,