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2002305 Généré par l'IA

Directorate of Public Finances v. Petitioners (Mootness of Tax Reimbursement Claim)

Numéro de cause 2002305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an implicit rejection of their claim for reimbursement of social levies totaling €44,283 and related interest, but the administrative court found that the matter was moot as the public finance directorate subsequently granted the requested tax relief of €44,283. The court reasoned that because the core claim for the principal sum was satisfied, there was no longer a need to rule on the initial request, and claims for late payment interest were inadmissible as no dispute remained on that point, although the State was ordered to pay €800 to the petitioners under the applicable rules concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Directorate of Public Finances v. Petitioners (Mootness of Tax Reimbursement Claim): The court reasoned that because the core claim for the principal sum was satisfied, there was no longer a need to rule on the initial request, and claims for late payment interest were inadmissible as no dispute remained on that point, although the State was ordered to pay €800 to the petitioners under the applicable rules concerning legal costs.

Mots-clés

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litige en matière de contributions publiques remboursement de frais déduction fiscale paiement des intérêts procès fiscal droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule that there is no longer any need to rule on the main requests of the appeal because they became moot.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Bensaid, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2019 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ;

2°) d'enjoindre l'Etat de restituer la somme de 44 283 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 7 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A, dès lors qu'un avis de dégrèvement des prélèvements sociaux en litige pour un montant de 44 283 euros leur a été notifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé, le 7 décembre 2020, le dégrèvement des prélèvements sociaux sur plus-value immobilière à M. et Mme A d'un montant de 44 283 euros au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées comme étant irrecevables.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 octobre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.