Family Allowance Fund Debt Waiver Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a decision by the family allowance fund that rejected their request for a waiver of a debt of €394.74 related to an overpayment of activity bonus, arguing in good faith. The court, exercising its full jurisdiction over such claims, found that the relevant debt was settled by the fund in October 2020, subsequent to the filing of the application in August 2020, leading the court to conclude that the request for a waiver of the debt had lost its purpose, thus precluding any decision on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Application Mootness: The court, exercising its full jurisdiction over such claims, found that the relevant debt was settled by the fund in October 2020, subsequent to the filing of the application in August 2020, leading the court to conclude that the request for a waiver of the debt had lost its purpose, thus precluding any decision on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for issuing the order declaring there is no need to rule on the request.
The order explicitly states that there is no need to rule on the request based on the facts established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2020 et régularisée le 28 septembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 394,74 euros, et par suite, la remise de la dette en cause.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant ne se trouve pas dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a mentionné, dans un courrier du 12 septembre 2022, que la dette de prime d'activité, référencée IM3 001 d'un montant de 394,74 euros était soldée depuis le 3 octobre 2020. La requête de M. C a donc perdu son objet postérieurement à son introduction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie de ce jugement sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 30 décembre 2022.
La présidente du Tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.