Family Allowance Fund Debt Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund rejecting their request for the remission of a debt of €690.31 concerning an overpayment of an activity bonus. The court noted that when reviewing a request for the remission of an undisputed debt, the administrative judge must rule on whether remission is appropriate based on the facts at the time of the decision, but such a request becomes moot if the debt is settled. Since the applicant had fully repaid the €690.31 debt after filing the appeal, the court ruled that there was no longer any reason to rule on the request for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: The court noted that when reviewing a request for the remission of an undisputed debt, the administrative judge must rule on whether remission is appropriate based on the facts at the time of the decision, but such a request becomes moot if the debt is settled. Since the applicant had fully repaid the €690.31 debt after filing the appeal, the court ruled that there was no longer any reason to rule on the request for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states that no ruling is required on the request.
The decision not to rule is explicitly based on the power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IR3 001, d'un montant de 690,31euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la créance détenue par la caisse à l'encontre de M. A est désormais soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
3. Il résulte de l'instruction que, le 11 septembre 2020, M. A, a procédé à un remboursement direct de la somme de 690,31 euros. Ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête visée ci-dessus, la dette de prime d'activité, référencée IR3 001, d'un montant de 690,31 euros a été entièrement soldée. Par suite, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie de ce jugement sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2022.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2002299