Association v. Syndicate and Operating Company Regarding Public Aquatic Center Contract Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment or termination of a public service delegation contract concerning the operation of a public aquatic center against a syndicate and the operating company; however, following a mediation, the association formally withdrew its claim, which the syndicate accepted, leading the court, based on its authority to record withdrawals and rule on costs, to formally acknowledge the withdrawal of the main request and the syndicate's ancillary cost claims, while simultaneously rejecting the operating company's separate claim for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Syndicate and Operating Company Regarding Public Aquatic Center Contract Withdrawal and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the request and the associated claims.
Cited in Article 1 to acknowledge the withdrawal of the claims for costs made by SCEPAA and in Article 2 to reject Vert Marine's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2020 et 6 avril 2021, l'association UCPA Sport Loisirs, représentée par Me Laffitte, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou résilier le contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation du centre aquatique Calyssia à Armentières, conclu par le syndicat pour la construction et l'exploitation d'une piscine dans l'agglomération armentiéroise (SCEPAA) avec la société Vert Marine ;
2°) de mettre à la charge du syndicat SCEPAA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le syndicat SCEPAA, représenté par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'UCPA Sport Loisirs d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la société Vert Marine, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de toute partie succombante d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 7 juillet 2023, l'association UCPA Sport Loisirs déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, le syndicat SCEPAA a accepté le désistement de l'association UCPA Sport Loisirs.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société Vert Marine demande au tribunal de donner acte du désistement de l'association UCPA Sport Loisirs et maintient sa demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ;() ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, l'association UCPA Sport Loisirs s'est désistée de sa requête. Le syndicat SCEPAA a accepté le désistement et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la l'association UCPA Sport Loisirs, la somme que la société Vert Marine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association UCPA Sport Loisirs et du désistement des conclusions du syndicat SCEPAA présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la société Vert Marine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UCPA Sport Loisirs, au syndicat pour la construction et l'exploitation d'une piscine dans l'agglomération armentiéroise et à la société Vert Marine.
Fait à Lille, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,