Legislator Jurisprudence & Législation
2002286 Généré par l'IA

Young Adult Support Eligibility Moot After Age Limit Reached

Numéro de cause 2002286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision ending their administrative support for young adults and requested either reinstatement of the support or a re-examination of their request, as well as continued placement with child welfare services pending resolution. The court determined that because the litigant had turned 21 during the pendency of the administrative appeal, they were no longer eligible for support as a young adult under the relevant social action code provisions, rendering the claims for annulment and injunction regarding that support moot, thus leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request while rejecting the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-3 du code civil, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Young Adult Support Eligibility Moot After Age Limit Reached: The court determined that because the litigant had turned 21 during the pendency of the administrative appeal, they were no longer eligible for support as a young adult under the relevant social action code provisions, rendering the claims for annulment and injunction regarding that support moot, thus leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request while rejecting the remaining conclusions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union entretien de l'enfant majorité âge de l'enfant suppression de l'aide sociale procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited implicitly by the judge's power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
article 375-3 du code civil
codecivil
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Cited in the operative part, ordering that there is no longer cause to rule on the application due to the matter becoming moot.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part regarding the costs claim (although the claim itself was rejected in Article 5 and implicitly in Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the operative part, ordering that there is no longer cause to rule on the application due to the matter becoming moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the judge's power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the costs claim (although the claim itself was rejected in Article 5 and implicitly in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du conseil départemental de l'Isère du 6 janvier 2020 mettant fin à la mesure administrative en faveur des jeunes majeurs qui lui était attribuée ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Isère de lui attribuer une mesure administrative en faveur des jeunes majeurs ;

3°) à défaut, d'enjoindre au conseil départemental de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;

4°) dans l'attente, d'enjoindre au conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le conseil départemental de l'Isère à payer à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le conseil départemental de l'Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés.

Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête est devenue sans objet : le requérant ayant atteint 21 ans au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble, il n'est ainsi plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en tant que jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles : au titre du 1° de cet article : " les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel (), au titre de son 3°, les mineurs confiés au service en application du 3o de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, au titre de son 5° les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité (). " Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

4. Il est constant que M. A est né le 5 février 2001, de sorte qu'il a atteint 21 ans au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble. Il n'est ainsi plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en tant que jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue. Dans ces circonstances, et eu égard à l'office du juge consistant à examiner la situation de l'intéressé à la date à laquelle il statue, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l'Isère en date du 6 janvier 2020 mettant un terme à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sont devenues sans objet, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Marcel et au Département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002286