Administrative Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim After Issuance of Driver's Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a professional driver's card, but after the authority informed the court that the card had since been issued following the removal of incompatible criminal record entries, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline provided by the court's notice, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, officially noting the administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim After Issuance of Driver's Card: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline provided by the court's notice, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, officially noting the administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the application is formally noted ('Il est donné acte du désistement d'office').
This article authorizes the president of the judging panel to officially note withdrawals by order.
This article provided the basis for informing the applicant that failure to confirm would result in deemed withdrawal, which is the procedural event leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête ; il informe néanmoins le tribunal qu'une carte professionnelle a été délivrée en juillet au requérant suite à la suppression, au bulletin n°2 de son casier judiciaire, des mentions incompatibles avec une telle délivrance.
Par une lettre du 2 novembre 2022, adressée par le tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 novembre 2022, par courrier recommandé et réceptionné par son destinataire le 4 novembre 2022, M. A n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.