Legislator Jurisprudence & Législation
2002270 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Administrative Appeals Concerning Compulsory Leave, Court Rejects Municipality's Request for Legal Costs

Numéro de cause 2002270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner filed four administrative appeals challenging the mayor's decisions to extend his compulsory leave of absence with half-pay following ordinary sick leave, and sought orders for a new administrative status decision, recognition of occupational diseases, and retroactive full pay. During the proceedings, the petitioner formally withdrew his appeals, declaring a "pure and simple withdrawal of the instance and action," but the court interpreted this as a withdrawal of instance, which it accepted, subsequently rejecting the municipality's request to order the petitioner to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Administrative Appeals Concerning Compulsory Leave, Court Rejects Municipality's Request for Legal Costs: During the proceedings, the petitioner formally withdrew his appeals, declaring a "pure and simple withdrawal of the instance and action," but the court interpreted this as a withdrawal of instance, which it accepted, subsequently rejecting the municipality's request to order the petitioner to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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congé de maladie désistement d'action frais administratifs procédure ordinaire annulation de la décision administrative absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the claims.

Article 2

Used to reject the municipality's claims for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the municipality in its requests regarding costs and by the court in Article 2 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 24 août 2020 sous le n°2002270, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2020-02-08 du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-Sur-Verdon a prolongé sa mise en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien du demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise du service, du reclassement, de la disponibilité ou de la mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2020-03-14 du 10 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-Sur-Verdon a prolongé sa mise en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien du demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise du service, du reclassement, de la disponibilité ou de la mise à la retraite pour invalidité ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de prendre une nouvelle décision concernant sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57 B droite ;

4°) d'enjoindre au maire de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2022 et le 15 juin 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon prend acte du désistement de M. B et conclut à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n°2002898, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2020-06-26 du 9 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-Sur-Verdon a prolongé sa mise en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien du demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise du service, du reclassement, de la disponibilité ou de la mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2020-08-34 du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-Sur-Verdon a prolongé sa mise en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien du demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise du service, du reclassement, de la disponibilité ou de la mise à la retraite pour invalidité ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de prendre une nouvelle décision concernant sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57 B droite ;

4°) d'enjoindre au maire de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon prend acte du désistement de M. B et conclut à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020 sous le n°2003521, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2020-11-050 du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-Sur-Verdon a prolongé sa mise en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien du demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise du service, du reclassement, de la disponibilité ou de la mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de prendre une nouvelle décision concernant sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57 B droite ;

3°) d'enjoindre au maire de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon prend acte du désistement de M. B et conclut à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le n°2100646, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021-01-002 du 12 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-Sur-Verdon a prolongé sa mise en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien du demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise du service, du reclassement, de la disponibilité ou de la mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de le placer en congé maladie à plein traitement à titre conservatoire jusqu'à l'intervention de l'avis de la commission de réforme, puis de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son aptitude à reprendre ses fonctions ou jusqu'à son départ en retraite ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon prend acte du désistement de M. B et conclut à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes susvisées concernent un même requérant, des décisions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.

3. Par quatre mémoires enregistrés le 5 juillet 2022, M. B a déclaré se désister des requêtes enregistrées sous les n° 2002270, 2002898, 2003521 et 2100646. Ces mémoires indiquent : " Il s'agit d'un désistement d'instance et d'action ", mais concluent toutefois : " Il est demandé au Tribunal administratif de : PRENDRE ACTE du désistement d'instance de Monsieur A B ". Il s'ensuit que les désistements en cause doivent être regardés comme des désistements d'instance. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. B relatifs aux requêtes n° 2002270, 2002898, 2003521, 2100646.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Artignosc-sur-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Artignosc-sur-Verdon.

Fait à Toulon, le 19 septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,

2,2002898,2003521,2100646