Withdrawal of Naturalization Annulment Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years and requested an order to grant or re-examine the application, along with reimbursement of legal fees. The court reached its decision based on procedural rules, noting that after the President of the judgment panel invited the requester, through his counsel, to expressly confirm the continuation of his claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, no such confirmation was received within the one-month deadline following notification via the Télérecours system, leading the court to deem the requester as having withdrawn his entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: The court reached its decision based on procedural rules, noting that after the President of the judgment panel invited the requester, through his counsel, to expressly confirm the continuation of his claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, no such confirmation was received within the one-month deadline following notification via the Télérecours system, leading the court to deem the requester as having withdrawn his entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request to record the withdrawal of the appeal, which is the operative part of the order.
This article is cited in the reasoning (point 1) as the basis for the president's power to record a withdrawal by order.
This article establishes the procedure under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal recorded in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020 sous le numéro 2002259, M. B A, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 3 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 7 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une décision du 13 juillet 2020 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 8 avril 2022 à 16 h 32, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,