Dismissal of Appeal for Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an enforcement order issued by a family allowance fund concerning an overpayment of an activity bonus, but the submitted petition failed to state any grounds or legal conclusions, and no subsequent documentation was filed within the statutory appeal period to remedy this deficiency. Therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, citing the administrative justice code provision allowing presidents to reject such deficient requests when they cannot be regularized or have not been properly amended after an invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Deficient Petition: Therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, citing the administrative justice code provision allowing presidents to reject such deficient requests when they cannot be regularized or have not been properly amended after an invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeal.
This article provides the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article specifies the formal requirements for a request, the failure to meet which justified the rejection based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée le 9 novembre 2020 à la demande de la caisse d'allocations familiales du Calvados suite à un trop perçu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signifiée à Mme B A le 9 novembre 2020 et que la signification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera faite à la Caisse d'allocations familiales du calvados.
Fait à Caen, le 12 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A GODEY