Legislator Jurisprudence & Législation
2002239 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Judicial Review of Revocation of Incapacity Finding

Numéro de cause 2002239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul an administrative decision that revoked a provisional finding of temporary incapacity due to service-related illness and to compel recognition of the service-related nature of her illness, but subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal of her entire request. The court, invoking the relevant article of the Code of Administrative Justice, found no impediment to accepting the pure and simple withdrawal and ordered that the withdrawal of the request be officially noted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Judicial Review of Revocation of Incapacity Finding: The court, invoking the relevant article of the Code of Administrative Justice, found no impediment to accepting the pure and simple withdrawal and ordered that the withdrawal of the request be officially noted.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation du congé absence injustifiée suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to record a withdrawal of the case by order.

Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the appeal based on the petitioner's submission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées a abrogé l'arrêté du 9 juillet 2020 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la période du 5 juillet au 30 août 2020, ensemble la décision portant rejet de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie ;

3°) d'enjoindre à la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et des congés afférents, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la Santé et de la Prévention.

Fait à Pau, le 20 juillet 2022.

La présidente,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,