Ministerial Decision Annulment and Administrative Appeal Rejection Subject to Presumed Withdrawal Due to Non-Response to Confirmation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a ministerial decision withholding one-thirtieth of their monthly salary for unperformed duties, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The court, referencing administrative justice code provisions allowing a judge to presume withdrawal when a petitioner fails to confirm their continued interest in the case after being formally invited to do so, issued an order granting notice of the withdrawal because the litigant did not reply to the tribunal's November 13, 2023, invitation to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Ministerial Decision Annulment and Administrative Appeal Rejection Subject to Presumed Withdrawal Due to Non-Response to Confirmation Order: The court, referencing administrative justice code provisions allowing a judge to presume withdrawal when a petitioner fails to confirm their continued interest in the case after being formally invited to do so, issued an order granting notice of the withdrawal because the litigant did not reply to the tribunal's November 13, 2023, invitation to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B').
Cited as the general basis for the President of the panel to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a retenu un trentième de sa rémunération mensuelle au motif de service non fait, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 13 novembre 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 25 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis