Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an injunction for its issuance, along with damages; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the administrative decision had been revoked and the requested permit issued after the filing of the initial request, but the court ordered the State to pay the litigant €1,000 to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : / () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the claims for annulment, injunction, and penalty.
The State was ordered to pay a sum to M. A based on this article.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.
The President cited the general power under this article to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de M. A, la décision attaquée ayant été abrogée et la demande de titre présentée par l'intéressée satisfaite, et au rejet de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, M. A souscrit à l'exception de non-lieu opposée en défense mais maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : / () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 juin 2020, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision attaquée du 16 décembre 2019 a été abrogée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et M. A invité à se présenter en préfecture, le 3 juillet 2020, afin d'y retirer la carte de résident qu'il sollicitait. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet, ainsi que l'indique d'ailleurs ce dernier, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.