Residence Permit Issuance After Suit Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative refusal for a residence permit and an injunction compelling its issuance, or, subsidiarily, a review of the situation with a temporary authorization, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant administrative authority subsequently issued the solicited residence permit after the initial request was filed. Consequently, the court dismissed the surviving conclusions regarding the award of costs for legal aid, as the circumstances did not warrant imposing such a charge on the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance After Suit Filed: Consequently, the court dismissed the surviving conclusions regarding the award of costs for legal aid, as the circumstances did not warrant imposing such a charge on the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the provision allowing it to rule by order that there is no need to rule on the requests, specifically citing point 3 or 5 of the article.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs under Article 37 of the law of July 10, 1991, which implies this provision governed the cost decision.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, which implies this provision governed the cost decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A B, représentée par
Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré le titre de séjour sollicité par une décision du 11 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français et l'a convoquée en préfecture à fins de lui remettre un récépissé de sa demande. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,