Judicial Review Dismissal for Failure to Confirm Claim Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefect's decision refusing to issue a work authorization, requesting an order for the authority to issue a temporary certificate or to reconsider the matter, and payment of legal costs. The court, acting upon the authority granted by administrative procedure rules, noted that following an explicit invitation to confirm the continuation of the request, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Judicial Review Dismissal for Failure to Confirm Claim Maintenance: The court, acting upon the authority granted by administrative procedure rules, noted that following an explicit invitation to confirm the continuation of the request, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the application.
The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm their maintenance after being invited to do so.
This provision was mentioned by the applicant in their initial requests (point 3 of the request), but since the court granted the withdrawal (Article 1er), it did not rule on the costs based on this article in the final operative part. Therefore, it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à venir, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation ;
3°) de mettre 1500 euros à la charge du préfet du Puy-de-Dôme au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 19 mars 2021 et le 17 mars 2023.
Par un courrier du 21 mars 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à l'avocat de Mme B le 21 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le 11 avril 2023 à 8h17, par celui-ci sur l'application télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm