Legislator Jurisprudence & Législation
2002171 Généré par l'IA

Municipality v. Minister: Annulment Request Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2002171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought annulment of a ministerial order refusing to recognize a state of natural disaster following land movement on December 20, 2019, but subsequently filed a formal withdrawal of its claim, leading the court, based on its inherent power to give effect to uncontested procedural acts, to formally acknowledge the withdrawal of the request; furthermore, the court rejected the State's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions, deeming it inappropriate in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Minister: Annulment Request Withdrawal and Costs Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure fiction de retrait état requis actes administratifs titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2020, la commune de Carros prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 pris par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'action et des comptes publics et par le ministre de l'intérieur, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la lettre du 12 mars 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a informé le maire de Carros que cette commune n'a pas été reconnue bénéficiaire de l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain survenu sur le territoire communal le 20 décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut :

- au rejet de la requête ;

- et à la mise à la charge de la commune de Carros d'une somme de 3 000 euros à verser à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Carros a déclaré se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Carros a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carros le versement de la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Carros.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carros, au ministre du l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au ministre du l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.