Legislator Jurisprudence & Législation
2002170 Généré par l'IA

Withdrawal of Domiciliation Decision Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2002170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a decision by the president of the communal center for social action that terminated their domiciliation status, along with monetary compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the communal center, through the mayor, had definitively withdrawn the contested decision during the proceedings, the core claim for annulment had become moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that part of the request, and it also dismissed the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Domiciliation Decision Renders Annulment Claim Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the communal center, through the mayor, had definitively withdrawn the contested decision during the proceedings, the core claim for annulment had become moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that part of the request, and it also dismissed the remaining claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action expulsion d'un logement droit à la résolution du contrat classement définitif de la procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

The article is cited as the basis for the decision not to rule on the annulment conclusions because the challenged decision was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, rejecting the remainder of the conclusions) regarding costs/expenses mentioned in the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 novembre 2020 et le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Seree de Roch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le président du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Bagnères de Bigorre a résilié sa domiciliation ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Bagnère de Bigorre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 mars et le 29 juillet 2021, le Centre Communal d'Action Sociale de Bagnères de Bigorre, représenté par Me Cariou-Martin, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° ; () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par une décision du 4 février 2021, prise en cours d'instance, le maire de la commune de Bagnères de Bigorre, président du Centre Communal d'Action Sociale, a retiré la décision attaquée du 18 septembre 2020. A la date de la présente ordonnance ce retrait doit être regardé comme ayant un acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que les conclusions de aux fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre communal d'Action Sociale de Bagnères de Bigorre.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,