Legislator Jurisprudence & Législation
2002160 Généré par l'IA

Neighboring Owner's Suit to Annul Building Permit Dismissed for Lack of Direct Impact

Numéro de cause 2002160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought annulment of a building permit issued for an extension to a chalet, arguing that the project affected his property enjoyment as a neighboring owner. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the plaintiff, despite being an immediate neighbor, failed to demonstrate, through the submitted evidence regarding the permit's modifications (specifically an extension on the south side while the plaintiff's property was to the north, and roof height reductions), a sufficiently direct and specific impact on the conditions of occupation, use, or enjoyment of his own property, especially given the context of neighborly disputes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Neighboring Owner's Suit to Annul Building Permit Dismissed for Lack of Direct Impact: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the plaintiff, despite being an immediate neighbor, failed to demonstrate, through the submitted evidence regarding the permit's modifications (specifically an extension on the south side while the plaintiff's property was to the north, and roof height reductions), a sufficiently direct and specific impact on the conditions of occupation, use, or enjoyment of his own property, especially given the context of neighborly disputes.

Mots-clés

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modification du permis de construire propriété immobilière dépassement de la hauteur maximale retrait de l'autorisation annulation du contrat créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main claim (annulment of the building permit).

Article 2

The court rejected the claims for costs made by the parties under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs made by the parties under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

This article defines the conditions for a party to have standing (intérêt pour agir) to challenge a building permit, which was the basis for declaring the main claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril 2020, 31 août 2021 et le 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Merotto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 074.191.19.B.0091 délivré par le Maire

de la commune de Morzine le 11 février 2020 à Mme A C ;

2°) de condamner Mme C et la commune de Morzine à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 14 mai 2020 et 21 juillet 2020, Mme A C représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et non-fondée.

Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2020 et 12 octobre 2020, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'urbanisme.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant forme un recours contre un permis modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 11 février 2020, objet du présent litige, porte sur une extension d'emprise au sol de 32 m² de la partie sud du chalet, la suppression d'une fenêtre et la réduction de la hauteur existante des toitures. Invités à justifier de son intérêt à agir à l'égard de ce permis de construire, le requérant se prévaut de sa qualité de voisin immédiat et produit un rapport d'expertise. Toutefois, dans les conditions de l'espèce, alors que le permis de construire porte sur la partie sud du chalet alors que la propriété du requérant se situe au nord et qu'il comporte des points favorables au requérant, notamment de par la diminution des toitures, les modifications invoquées par M. B, il est vrai dans un contexte particulièrement conflictuel entre voisins, ne suffit pas à démontrer une atteinte supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant de son intérêt pour agir contre l'arrêté en date du 11 février 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Morzine et à Mme C.

Fait à Grenoble, le 15 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.