Health Fund v. French Blood Establishment: Withdrawal of Claims and Case Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund initiated proceedings against the French Blood Establishment (EFS) seeking reimbursement of costs and related fees, but subsequently declared a complete withdrawal of its claims, which the EFS formally accepted while also withdrawing its own counterclaims for legal costs. The Administrative Tribunal ruled that since the initial applicant completely withdrew its request and the respondent accepted this withdrawal and likewise withdrew its secondary claims, the court would formally acknowledge both instances of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions, concluding the case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Health Fund v. French Blood Establishment: Withdrawal of Claims and Case Conclusion: The Administrative Tribunal ruled that since the initial applicant completely withdrew its request and the respondent accepted this withdrawal and likewise withdrew its secondary claims, the court would formally acknowledge both instances of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions, concluding the case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to issue an order, specifically to acknowledge discontinuances, which is the action taken in the final orders.
The court acknowledged the discontinuance of the claims presented by the EFS based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2020 et le 29 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 24 391,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en remboursement de ses débours ;
2°) de rejeter les demandes de l'EFS ;
3°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l'EFS le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l'établissement français du sang, représenté par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 20 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, déclare se désister de ses demandes.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, l'établissement français du sang déclare accepter le désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".
2. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, s'est désistée purement et simplement de sa requête. L'établissement français du sang (EFS) a déclaré accepter ce désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, l'EFS, qui a indiqué renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme ayant entendu s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'établissement français du sang.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à l'établissement français du sang.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.