Petitioner's Assignment Dispute Moot Following Acceptance of New Role
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision assigning her to the role of administrative and financial instructor following her parental leave, but the court dismissed the claim for annulment as moot because, after the initial filing, the petitioner accepted a different assignment to new functions, rendering the original decision of May 13, 2020, implicitly withdrawn by the subsequent decision of September 24, 2021; consequently, the court determined there was no longer a subject to judge regarding the annulment request and rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Assignment Dispute Moot Following Acceptance of New Role: 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment claims because the underlying issue became moot.
The court rejected the remaining claims.
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order noting that there is no need to rule on a request when the subject matter has disappeared.
The court ruled on the claim for costs based on this article by rejecting the request for payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 12 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l'a informée de son affectation à l'issue de sa période de congé parental dans les fonctions d'instructeur administratif et financier auprès du service des prestations individuelles de la direction de l'Autonomie ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 28 mai 2021, le département de la Seine-Maritime déclare accepter la médiation proposée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 17 décembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 2 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête, dans le délai d'un mois.
Par un acte, enregistré le 4 mai 2022, Mme B déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a accepté d'occuper les fonctions d'instructeur administratif et financier auprès de la direction de l'aménagement, de l'habitat et du logement du département de la Seine-Maritime. L'acceptation de l'affectation dans ces nouvelles fonctions a donné lieu à l'édiction, le 24 septembre 2021, d'une décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime fixant la date de cette affectation au 1er octobre 2021. Cette décision, notifiée à Mme B le 27 septembre 2021 et qui est devenue définitive, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision litigieuse du 13 mai 2020 qui l'avait informée de son affectation dans des fonctions différentes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais liés au litige, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.