Legislator Jurisprudence & Législation
2002153 Généré par l'IA

CAF Debt Remission Refusal Review

Numéro de cause 2002153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two decisions by the family allowance fund (CAF) rejecting debt remission requests concerning two overpayments of activity bonuses, totaling €617.89, and the reimbursement of sums retained from benefits, arguing good faith and financial distress. The court reasoned that when reviewing a refusal of debt remission, it must itself examine the merits of the remission request based on current facts; however, since one debt (€578.90) was settled by benefit deductions after the initial request was filed, there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim regarding the already settled second debt (€38.99) at the time of filing was to be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; CAF Debt Remission Refusal Review: The court reasoned that when reviewing a refusal of debt remission, it must itself examine the merits of the remission request based on current facts; however, since one debt (€578.90) was settled by benefit deductions after the initial request was filed, there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim regarding the already settled second debt (€38.99) at the time of filing was to be rejected.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale opposition au commandement de payer bonne foi arbitrage financier corrections financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article disposes of the main part of the claim by declaring that there is no need to rule on the request for remission of the debt referenced IM1 003.

Article 2

This article dismisses the remaining conclusions of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order, specifically regarding the inability to rule on a claim (Art. R. 222-1, 3° is mentioned in the considerations leading to the non-ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020 et régularisée le 24 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 12 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM1 003, d'un montant de 578,90 euros ;

2°) l'annulation de la décision du 12 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM3 003, d'un montant de 38,99 euros ;

3°) de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations au titre des mois de juin et juillet 2020.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

-elle est de bonne foi dès lors que les indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des dettes en litige

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requérante est de mauvaise foi ;

- elle ne se trouve pas dans une situation financière précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.

3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a indiqué dans un courrier du 9 septembre 2022, que les dettes de prime d'activité, référencées IM1 003 et IM3 003, respectivement, d'un montant de 578,90 euros et de 38,99 euros, ont respectivement été soldées par retenues sur prestations depuis le 12 octobre 2020 et le 25 juin 2020. Les conclusions de Mme B tendant à la remise de la dette IM1 003, ont donc perdu leur objet postérieurement à l'introduction de la requête. Quant à la dette IM 3 003, elle était déjà soldée lorsque Mme B a déposé sa requête. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la dette de prime d'activité, référencé IM1 003, d'un montant de 578,90 euros. Le surplus des conclusions tendant à la remise de la dette IM 3 003, irrecevables dès l'enregistrement de la requête, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir la remise de la dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM1 003, d'un montant de 578,90 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie de ce jugement sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 30 décembre 2022.

La présidente du Tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.