Stay of Proceedings and Indemnification Request Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual filed a request seeking a stay of proceedings pending a decision from an appellate court, or alternatively, the joint condemnation of a municipality and the prefect for any liability determined by the judicial court, along with payment of legal costs. The administrative tribunal dismissed the request because disputes concerning the apportionment of liability between co-responsible parties fall under the jurisdiction of the judicial judge who rules on the principal liability for the damage, concluding that the administrative court was incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Stay of Proceedings and Indemnification Request Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the request because disputes concerning the apportionment of liability between co-responsible parties fall under the jurisdiction of the judicial judge who rules on the principal liability for the damage, concluding that the administrative court was incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it determined it lacked jurisdiction, as specified in the final order.
The request for reimbursement of costs (frais irrépétibles) was rejected in the final order as a consequence of the rejection of the main claim.
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the president of the chamber to rule by ordinance, which leads to the rejection of the claim as stated in Article 1.
This article, cited by the applicants for costs, was the basis for the demand that was rejected in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 23 octobre 2020 et le 16 décembre 2021, la société anonyme MAAF assurances et M. B A, représentés par la SCP Longin Mariol et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Pau ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la commune d'Angaïs et le préfet des Pyrénées-Atlantiques de l'éventuelle responsabilité des requérants retenue par le tribunal judiciaire ;
3°) condamner in solidum la commune d'Angaïs et le préfet des Pyrénées-Atlantiques à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Les litiges concernant le partage de la responsabilité entre coresponsables relèvent du juge statuant au principal sur la responsabilité des auteurs du dommage. En l'espèce, l'appréciation de ce partage relève de la compétence du juge judiciaire, auquel doivent s'adresser la société MAAF assurances et M. A s'ils s'y croient fondés.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de la société MAAF assurances et de M. A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et par voie de conséquences leur demande de condamnation aux frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA MAAF Assurances et de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La demande de condamnation de la commune d'Agaïs et de l'Etat au paiement de frais irrépétibles est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme MAAF assurances, à M. B A, à la commune d'Angaïs et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 Juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE