Developer Withdraws Claim Against Municipal Order Suspending Construction Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company sought annulment of a temporary municipal order that suspended the work of a contractor on utility network modification related to their construction site and demanded the mayor authorize the resumption of these works, but the company later formally withdrew its entire claim. The court, acting under the provision allowing decisions on matters where only the allocation of legal costs remains, formally recorded the withdrawal of the application and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no exceptional circumstances warranted awarding them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Developer Withdraws Claim Against Municipal Order Suspending Construction Work: The court, acting under the provision allowing decisions on matters where only the allocation of legal costs remains, formally recorded the withdrawal of the application and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no exceptional circumstances warranted awarding them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs made by the municipality.
The operative article giving formal notice of the withdrawal.
The operative article rejecting the costs claimed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2020 et 31 août 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Coteaux de Grasse, représentée par Me Zohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté temporaire n°41/2020 du 26 février 2020 par lequel le maire de Châteauneuf-de-Grasse n'a plus autorisé la société Azur Travaux à intervenir sur le chemin de Vence pour la modification du réseau Enedis ;
2°) d'enjoindre au maire de Châteauneuf-de-Grasse de prendre un arrêté permettant la reprise des travaux de dévoiement du réseau Enedis concernant le chantier du Clos d'Elie, dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la commune de Châteauneuf-de-Grasse, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à a charge de la société Coteaux de Grasse d au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Azur Travaux, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société Coteaux de Grasse a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement de la société Coteaux de Grasse est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-de-Grasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Coteaux de Grasse.
Article 2 : Les conclusions de commune de Châteauneuf-de-Grasse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Coteaux de Grasse, à la commune de Châteauneuf-de-Grasse et à la société Azur Travaux.
Fait à Nice, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.