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2002124 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Circus Ban Mootness

Numéro de cause 2002124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal decree dated October 21, 2020, that prohibited the installation of circuses with wild animals within the commune's territory; however, the municipality subsequently issued a new decree on December 11, 2020, definitively withdrawing the contested measure, leading the court to rule that the annulment request was moot and there was no need to rule upon it, while also rejecting the association's claim for costs because it was unsupported and the circumstances did not warrant imposing such a charge on the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality Regarding Circus Ban Mootness: Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des cirques de famille et à la commune de l'Isle-Jourdain.

Mots-clés

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association absence d'obligation communale règlement communal référendum demandé par l'autorité recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It is not necessary to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge cites this article as the basis for the decision not to rule on the annulment request because it has become moot.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which includes the request for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, l'association de défense des cirques de famille demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de l'Isle-Jourdain a interdit l'installation de cirques avec animaux sauvages sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle-Jourdain la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la commune de l'Isle-Jourdain informe le tribunal que, par un arrêté du 11 décembre 2020, il a été procédé à un retrait de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

(). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 11 décembre 2020, pris en cours d'instance, le maire de la commune de l'Isle-Jourdain a retiré l'arrêté du 21 octobre 2020 dont l'association de défense des cirques de famille demande l'annulation. A la date de la présente ordonnance, ce retrait doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Isle-Jourdain la somme demandée par l'association de défense des cirques de famille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont au demeurant, elle ne justifie pas.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des cirques de famille et à la commune de l'Isle-Jourdain.

Fait à Pau, le 28 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

Le greffier,

N°2002124

N°2001865