Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an executory title demanding payment of €8,322.48 for charges related to a functional housing unit, and a discharge from that debt, after the respondent hospital agreed to cancel the original title and issue a new one for €1,325.38 concerning a limited period. The court, applying administrative justice code provisions regarding the maintenance of claims, noted that the litigant failed to respond to a formal invitation dated October 5, 2022, requesting explicit confirmation of the continuation of the proceedings within a one-month deadline, leading the court to rule by ordinance that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Proceedings: The court, applying administrative justice code provisions regarding the maintenance of claims, noted that the litigant failed to respond to a formal invitation dated October 5, 2022, requesting explicit confirmation of the continuation of the proceedings within a one-month deadline, leading the court to rule by ordinance that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule on requests, including granting acknowledgment of withdrawal, by order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to respond to the court's request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 et un mémoire du 18 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Manhouli demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur du centre hospitalier de Chaumont et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 mars 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 8 322,48 euros qui lui est réclamée au titre des charges afférentes au chauffage, aux consommations d'eau et d'électricité du logement de fonction mis à sa disposition ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, le centre hospitalier
de Chaumont indique dans le cadre de la médiation engagée, accepter d'annuler le titre de recettes en litige et d'émettre un nouveau titre d'un montant de 1 325,38 euros correspondant à la facturation des charges du logement de fonctions pour la période comprise entre le 7 novembre 2019, date d'arrivée de l'actuelle direction et le 29 février 2020 date du départ de l'établissement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent,
par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1
ou la charge des dépens ; / ().".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre datée du 5 octobre 2022, dont l'accusé de réception électronique indique qu'elle a été réceptionnée le même jour à 10 h 41, le tribunal administratif a invité M. B à produire dans un délai d'un mois s'achevant le 8 novembre 2022 soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à ce courrier. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, celui-ci doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Chaumont.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE