Legislator Jurisprudence & Législation
2002098 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Refusal of Costs in State Liability Case

Numéro de cause 2002098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant and an insurer, subrogated to the claimant's rights, sought damages from the State due to the delayed provision of public force for a tenant eviction, along with legal fees, but subsequently filed a full and final withdrawal of their claims for damages and legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the principal claims but rejected the residual request to impose court costs on the State under Article R. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the claimants failed to specify any recoverable costs that were not related to measures of instruction, expertise, or inquiry.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1; Claim Withdrawal and Refusal of Costs in State Liability Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the principal claims but rejected the residual request to impose court costs on the State under Article R. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the claimants failed to specify any recoverable costs that were not related to measures of instruction, expertise, or inquiry.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit de l'assureur droit de rétractation expulsion du locataire honoraires d'avocat état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal (désistement) of the claims for damages and those based on Article L. 761-1.

Article L. 761-1

Cited in Article 1 of the dispositive regarding the withdrawal of claims for legal fees.

Article 2

Rejects the remaining claims (surplus des conclusions).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the judge to give effect to the withdrawal and rule on residual claims concerning costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the reasoning for rejecting the claim regarding the allocation of costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2020, 1er décembre 2021 et 20 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Besson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 614,27 euros en réparation du préjudice que lui a causé la réponse tardive du préfet de l'Isère dans l'octroi du recours à la force publique pour l'expulsion de son locataire, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de sa demande préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de l'Isère a informé le tribunal que Mme B a bénéficié d'une indemnisation d'un montant de 12 440 48 euros de la part de la compagnie Serenis assurances pour la perte des loyers concernant la période de décembre 2018 à octobre 2019.

Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2021 et 1er février 2022, Serenis Assurances subrogée dans les droits de son assuré, représentée par Me Besson, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 865,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent mémoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2021, le 21 janvier 2022 et le 1er février 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B et Serenis assurances déclarent se désister purement et simplement de leurs requêtes et demandent de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. En premier lieu, le désistement des conclusions indemnitaires et au titre de l'article L. 761-1 présentées par Mme B et Serenis assurances est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ".

4. Mme B et Serenis assurances demandent que les dépens soient mis à la charge de l'Etat. Toutefois, ils ne précisent pas les dépens qui auraient pu rester à leur charge. S'ils ont entendu présenter des conclusions tendant à ce que les frais d'huissier exposés préalablement à leur recours contentieux soient mis à la charge de l'Etat, ces frais ne sauraient être assimilés à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de Mme B et Serenis assurances à fin d'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires et au titre de l'article L. 761-1 présentées par Mme B et Serenis assurances.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de Mme B et de Serenis assurances est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Serenis assurances et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 15 juin 2023.

La magistrate désignée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002098