Company Withdraws Challenge to Municipal Cleaning Contract; Court Records Discontinuance and Rejects Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal cleaning services contract awarded to another company, but subsequently filed a notice of withdrawal of its request. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record voluntary discontinuances, that it would give effect to the appellant's unqualified withdrawal from the proceedings, and consequently rejected the municipality's related cross-claims for legal costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdraws Challenge to Municipal Cleaning Contract; Court Records Discontinuance and Rejects Cost Claims: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record voluntary discontinuances, that it would give effect to the appellant's unqualified withdrawal from the proceedings, and consequently rejected the municipality's related cross-claims for legal costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally records the withdrawal of the claim by the company Europe Service Voirie.
The order rejects the conclusions of the municipality of Choisy-le-Roi seeking costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This article grants the president the authority to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests related solely to costs under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 as the basis for the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mars 2020 et 25 mars 2021, la société Europe Service Voirie, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le marché de prestation de propreté urbaine des espaces extérieurs sur la commune de Choisy-le-Roi conclu entre cette-dernière et la société Samsic Propreté Urbaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et de la société Samsic Propreté Urbaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2021 et 13 juillet 2021, la commune de Choisy-le-Roi conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 novembre 2022, la société Europe Service Voirie a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
2. Le désistement d'instance de la société Europe Service Voirie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Choisy-le-Roi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Europe Service Voirie.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Choisy-le-Roi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europe Service Voirie, à la commune de Choisy-le-Roi et à la société Samsic Propreté Urbaine.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,