Legislator Jurisprudence & Législation
2002082 Généré par l'IA

Public Housing Company v. Prefect (Withdrawal of Eviction Assistance Request)

Numéro de cause 2002082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A public housing company sought judicial review to annul the refusal by the prefect to grant police assistance necessary to enforce an eviction order against a tenant, and to compel the prefect to grant such assistance, but the court issued an order after the applicant formally and unconditionally withdrew its request, as the law allows the president of the administrative tribunal to rule by ordinance on requests where the only remaining issue is the acknowledgment of a withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Housing Company v. Prefect (Withdrawal of Eviction Assistance Request): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance administrative préfet de police contrôle juridictionnel colocataire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim by Domofrance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order is based on the authority granted to the administrative tribunal president to formally note withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2020 et 29 janvier 2022, la société d'HLM Domofrance, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté implicitement sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 21 septembre 2018 ordonnant l'expulsion de M. B A du logement situé 16 rue des Glycines, bâtiment 8, appartement 0843, à Pessac (33600);

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'accorder le bénéfice du concours de la force publique dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu une promesse d'embauche et qu'il souhaite rembourser la requérante.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2021 et 27 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,