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2002081 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2002081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a departmental decision refusing to renew her mobility inclusion card for parking, following an initial refusal and a subsequent administrative appeal rejection; however, the applicant later filed a clear and simple withdrawal of her claim, leading the administrative tribunal to issue an order officially recording this withdrawal, especially since the department confirmed in its defense filing that the card had since been granted across two subsequent periods spanning from January 2020 to November 2026.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation production de créance suppression de rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2019, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé le 17 août 2019 contre la décision du 23 juillet 2019 portant refus de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, qui indique au tribunal avoir par des décisions en date du 30 janvier 2020 et du 14 décembre 2021 attribué la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à Mme A, pour une période allant du 21 janvier 2020 au 30 novembre 2021 puis pour une période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026, conclut par suite au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2020, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.