Prefect Housing Obligation Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment ordering a prefect to provide suitable housing and imposing a daily fine starting May 1, 2020, the administration informed the court that the required housing was signed for by the beneficiary on December 22, 2020. The court reasoned that since the obligation was met on December 22, 2020, and the beneficiary did not dispute the suitability of the offered accommodation, the penalty needed to be definitively liquidated for the period between May 1, 2020, and December 22, 2020, resulting in an order for the State to pay a total sum of 350 euros to the national housing support fund, offsetting any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Liquidation: The court reasoned that since the obligation was met on December 22, 2020, and the beneficiary did not dispute the suitability of the offered accommodation, the penalty needed to be definitively liquidated for the period between May 1, 2020, and December 22, 2020, resulting in an order for the State to pay a total sum of 350 euros to the national housing support fund, offsetting any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final amount of the penalty (astreinte) to be paid by the State.
This provision is cited to establish the rules governing the final liquidation of the penalty imposed.
This provision governs the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1911008 du 19 février 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2020.
Par des observations, enregistrées le 11 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 23 novembre 2020 un logement de type T2 situé au 2 F rue de Maincourt à Longperrier et le bail correspondant a été signé le 22 décembre 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 22 décembre 2020 dans un logement de type T2 situé à 2 F rue de Maincourt à Longperrier. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 février 2020 à la date du 22 décembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2020 au 22 décembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 350 euros (trois cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1911008 du 19 février 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002061