Company Withdraws Claim Against Partial Marketing Authorization Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a decision that partially renewed the marketing authorization for its product, Heliosol, and requested that the relevant national health safety agency be ordered to grant full renewal or reexamine the rejected uses. The administrative court issued an order acknowledging the company's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the agency's ancillary request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Claim Against Partial Marketing Authorization Renewal: The administrative court issued an order acknowledging the company's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the agency's ancillary request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants recognition of the withdrawal (désistement) of the claim.
This order rejects the conclusions presented by the ANSES regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order granting recognition of the withdrawal.
Cited in the context of rejecting the cost claims made by the ANSES.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Action Pin, représentée par Me Bloch-Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la directrice générale déléguée de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a renouvelé l'autorisation de mise sur le marché du produit Heliosol en tant qu'elle ne porte pas tous les usages sollicités, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'ANSES de délivrer le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de l'Heliosol pour tous les usages sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'ANSES de réexaminer sa demande en ce qui concerne les usages exclus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'ANSES et à défaut et en tout état de cause de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022 l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la société Action Pin déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail confirme ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, la société Action Pin déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ANSES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Action Pin.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ANSES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Action Pin et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Fait à Pau, le 21 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, du travail et de la consommation, chacun de ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,