Legislator Jurisprudence & Législation
2002056 Généré par l'IA

Departmental Prefect Housing Penalty Liquidation Refused

Numéro de cause 2002056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to rule on the liquidation of a previously imposed penalty against the departmental prefect for failing to assign suitable housing, a penalty that began accruing from May 1, 2020, following a judgment of February 19, 2020. The court noted that the obligated party informed the tribunal that the beneficiary had signed a lease for a T3 apartment on December 17, 2019, which the beneficiary did not contest as unsuitable for their needs and capacity. Since the administration fulfilled the injunction before the deadline set by the initial judgment, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8; Departmental Prefect Housing Penalty Liquidation Refused: The court noted that the obligated party informed the tribunal that the beneficiary had signed a lease for a T3 apartment on December 17, 2019, which the beneficiary did not contest as unsuitable for their needs and capacity. Since the administration fulfilled the injunction before the deadline set by the initial judgment, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement arrêté du Conseil d'État opposition tardive réalisation d'immeubles baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Article R. 778-8
This article governs the power of the delegated magistrate to rule on the liquidation of a penalty by order, which is the context of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8

This article governs the power of the delegated magistrate to rule on the liquidation of a penalty by order, which is the context of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1910688 du 19 février 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2020.

Par des observations, enregistrées le 20 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 20 juin 2019 un logement de type T3 situé au 10-12 rue de Buc à Les Loges-en-Josas et le bail correspondant a été signé le 17 décembre 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 17 décembre 2019 dans un logement de type T3 situé à 10-12 rue de Buc à Les Loges-en-Josas. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 19 février 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1910688 du 19 février 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002056