Legislator Jurisprudence & Législation
2002054 Généré par l'IA

Dismissal of Timely Challenge to Building Permit Refusal

Numéro de cause 2002054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision from September 3, 2019, refusing a building permit, along with associated legal fees, but the municipality argued the petition was time-barred. The court rejected the request because the applicant received the refusal on September 4, 2019, establishing a two-month deadline that expired on November 5, 2019; the subsequent administrative appeal, even if initiated, was not received by the municipality until November 6, 2019, and was thus untimely, meaning the judicial filing on March 30, 2020, was manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire petition, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Timely Challenge to Building Permit Refusal: The court rejected the request because the applicant received the refusal on September 4, 2019, establishing a two-month deadline that expired on November 5, 2019; the subsequent administrative appeal, even if initiated, was not received by the municipality until November 6, 2019, and was thus untimely, meaning the judicial filing on March 30, 2020, was manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire petition, including the request for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis moment du dépôt licenciement administratif retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify the rejection of the applicant's appeal due to manifest inadmissibility (tardiness).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to rule on the rejection of the municipality's claims for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 30 mars 2020 et 29 janvier 2021, M. B représenté par Me Bastid, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2019, par lequel le maire de la commune de Taninges a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2020 et 28 octobre 2021, la commune de Taninges, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'elle est au surplus non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2019, par lequel le maire de la Commune de Taninges a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation. En défense, la commune oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. M. B a reçu le 4 septembre 2019 la notification de la décision en litige qui comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, cette notification a fait courir le délai de recours contentieux qui expirait le 5 novembre 2019. Si le requérant soutient avoir exercé un recours gracieux, il est constant que le courrier contenant ce recours n'a été réceptionné par la commune que le 6 novembre 2019. Par ailleurs, la commune conteste la réception d'un courriel qui lui aurait été adressé le 2 novembre 2019 l'informant de ce recours, et le requérant ne justifie pas l'exercice d'un tel envoi par la pièce produite, qui n'est assortie d'aucun accusé de réception. Par suite, le recours gracieux auprès de la commune n'ayant pas été exercé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision en litige, il n'a pu proroger le délai de recours ouvert contre la décision attaquée. Il en résulte que la commune de Taninges est fondée à soutenir que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2020, est tardive. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O NN E :

Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Taninges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M .B et à la commune de Taninges.

Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.