Hospital Discipline Annulment Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a twenty-four-month temporary exclusion from duties, partially suspended, imposed by the hospital director, and requested reinstatement under penalty. The court found that since the hospital had subsequently withdrawn the challenged disciplinary decision, the petitioner's claims for annulment and injunction were moot, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions under the relevant administrative justice code provision allowing for such disposition when only costs remain at issue. Consequently, the court rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the code from both parties, as the petitioner could not be considered the losing party in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Discipline Annulment Moot After Withdrawal: The court found that since the hospital had subsequently withdrawn the challenged disciplinary decision, the petitioner's claims for annulment and injunction were moot, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions under the relevant administrative justice code provision allowing for such disposition when only costs remain at issue. Consequently, the court rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the code from both parties, as the petitioner could not be considered the losing party in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's power to declare that there is no longer any reason to rule on the request and to rule on costs.
The court orders that there is no longer any reason to rule on the requests for annulment of M. A's request.
The court rejects the remainder of the requests in the main application.
The court rejects the requests of the University Hospital Centre of Caen for the benefit of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected conclusion of the University Hospital Centre of Caen regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 octobre 2020, M. B A, représenté par
Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de neuf mois ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les effectifs, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, M. A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de
1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. A retire sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a retiré la décision attaquée prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de neuf mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen présentées au même titre, M. A ne pouvant être regardé comme partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis